Le texte
de la Déclaration
universelle des droits de l’animal a été adopté par
la Ligue internationale des droits de l’animal et les ligues
nationales affiliées, lors de la troisième réunion
internationale sur les droits de l’animal, tenue à Londres
du 21 au 23 septembre 1977. La Déclaration, proclamée
le 15 octobre 1978 par la Ligue internationale, les ligues nationales
et les personnes physiques et morales qui s’associent à elles,
sera soumise à l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.O.),
puis à l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.).La
Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée
solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la
Maison de l'Unesco.
Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal
en 1989, a été rendu public en 1990.
DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’ANIMAL
PRÉAMBULE:
Considérant que la Vie est une, tous
les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant
différenciés au cours de l'évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels
et que tout animal doté d'un système nerveux possède des
droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance
de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et
conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique
la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence
des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable
du respect des hommes entre eux,
IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :
Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans
le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces
et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des
actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être
instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel,
et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche
de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres
fins que vitales, sont contraires à ce droit.
Article 5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un
entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort
de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal
doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent
aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance
physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées
et systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal
et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime
contre la vie.
Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et
toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide,
c’est à dire un crime contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes
sont des génocides.
Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être
reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants
au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L’éducation et l’instruction
publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre,
et à respecter les animaux.
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